C-26, r. 53 - Règlement sur les dossiers d’un comptable général accrédité cessant d’exercer

Texte complet
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un membre cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 32, a. 2.01.